ordonne, par provision, que les officiers du senéchal de Toulouse & autres du ressort de ladite Cour, ensemble les juges royaux, continuëront de proceder aux certificatoires des criées des instances qui sont ou seront à l'avenir pendantes devant les requêtes du palais, en la forme accoûtumée & prescrite par les ordonnances. Du 31. août 1737. Extrait des registres de Parlement.