fait inhibitions & défenses aux juges des seigneurs de son ressort de renvoyer la connoissance des crimes de poison & autres commis dans leur district, qui sont de leur competance, devant les senéchaux & autres juges royaux, à peine de nullité, &c. Du 28 août 1732.
fait defenses de se pourvoir pour raison d'aucun fait d'economats des benefices consistoriaux, que devant les juges royaux ou senéchaux, & par appel en la Cour. Du 16. decembre 1733. Extrait des registres de Parlement.