premiere, de la nature des crimes : des juges qui en peuvent connoître : des peines dont ils sont punis; & de quelle maniere ils sont remis ou éteints. La seconde, la maniere d'instruire les procès criminels, avec le stile ou formules des actes qui composent cette procédure & la forme en laquelle les sentences, jugemens & arrêts rendus en conséquence, doivent être exécutés, soit au grand ou au petit criminel, suivant l'Ordonnance du mois d'août 1670 & les Edits & déclarations du roi, & arrêts de réglement intervenus sur cette matiere jusqu'à présent. Par Me. Jean Antoine Soulatges, avocat au parlement. Tome premier [-troisième]