premire[sic], de la nature des crimes, des juges qui en peuvent connoître, des peines dont ils sont punis, & de quelle maniere ils sont remis ou éteints. La seconde, la maniere d'instruire les procès criminels, avec le stile ou formules des actes qui composent cette procédure, & la forme en laquelle les sentences, jugemens & arrêts rendus en conséquence, doivent être exécutés, soit au grand ou au petit criminel, suivant l'ordonnance du mois d'août 1670 & les edits & déclarations du roi, & arrêts de réglement intervenus sur cette matiere jusqu'à présent. Par Me. Jean Antoine Soulatges, avocat au parlement. Tome premier [-troisième]