ordonne que les decrets expediez d'authorité des Capitouls pour tailles ou impositions, à la requête des anciens Capitouls ou leurs collecteurs, sur des fonds sis en la presente ville ou gardiage, seront executez par provision, nonobstant & sans préjudice des appels, &c. Du 9. septembre 1716. Extrait des registres du Parlement.