fait defenses aux dominicains & tous autres religieux, de tenir aucuns chapitres & assemblées generales dans aucune ville du ressort, jusqu'à ce que par la Cour il en ait été autrement ordonné ; & enjoint aux consuls de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt. Du 20. septembre 1720. Extrait des registres de Parlement.