14. août 1737. Qui ordonne que les chapitres, curez, vicaires, prieurs, superieurs & autres du district de la senéchaussée de Toulouse seront tenus de représenter devant le sieur juge-mage, dans tout le mois de janvier de chaque année, les registres de baptêmes, mariages sépultures, pour être cottez & parafez, & qu'ils seront tenus de déposer au greffe de cette senéchaussée le registe tenu en papier non timbré, conformément & au tems porté par la Declaration du 9. avril 1736.